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Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 5 mars 2002
Le juge tient compte : 1° Des accords passés entre les époux ; 2° Des renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 287-1 ; 3° Des sentiments exprimés par les enfants mineurs dans les conditions prévues à l'article 388-1.