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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1976 au 1 janvier 2005
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 25 mars 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin. Cette pension est attribuée sans considération des torts. L'époux débiteur peut néanmoins invoquer, s'il y a lieu, les dispositions de l'article 207, alinéa 2. Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires ; les dispositions de l'article 285 lui sont toutefois applicables.
Nouvelle version :
La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin. Cette pension est attribuée sans considération des torts. L'époux débiteur peut néanmoins invoquer, s'il y a lieu, les dispositions de l'article 207Ajout :
, alinéa 2. Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires
Ajout : .
Suppression : ;
Ajout : Toutefois,
Suppression : les
Ajout : lorsque
Suppression : dispositions
Ajout : la
Ajout : consistance des biens
de
Suppression : l'article
Ajout : l'époux
Suppression : 285
Ajout : débiteur
Suppression : lui
Ajout : s'y
Suppression : sont
Ajout : prête,
Suppression : toutefois
Ajout : la
Suppression : applicables
Ajout : pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1 , 277 et 281
.
Ajout : Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire.