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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 juillet 2006
Version en vigueur du 1 juillet 2006 au 19 janvier 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : La faculté de choix ouverte en application des articles 311-21 et 334-2 ne peut être exercée qu'une seule fois.
Nouvelle version :
Suppression : LaAjout : LorsqueSuppression : facultéAjout : laAjout : filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent à la date de Suppression : choixAjout : la
Suppression : ouverte
Ajout : déclaration
Ajout : de naissance, l'enfant prend le nom de ce parent. Lors de l'établissement du second lien de filiation et durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie
en
Ajout : second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait
application
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : articles
Ajout : l'article
311-21
Suppression : et
Ajout : ou
Suppression : 334-2
Ajout : du
Ajout : deuxième alinéa du présent article à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom
ne peut
Suppression : être
Ajout : avoir
Suppression : exercée
Ajout : d'autre
Suppression : qu'une
Ajout : effet
Suppression : seule
Ajout : que
Suppression : fois
Ajout : de donner le nom précédemment dévolu ou choisi
.
Ajout : Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.