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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 janvier 2009 au 1 mai 2011
Version en vigueur du 1 mai 2011 au 15 décembre 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge que lui soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72 , un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. Quand le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance de l'enfant, l'acte de notoriété peut être délivré en prouvant une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1 . La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Nouvelle version :
Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge que lui soit délivréSuppression : ,
Suppression : dans les conditions prévues aux articles 71 et 72 ,
un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.
Suppression : Quand le
Ajout : L'acte
Suppression : parent
Ajout : de
Suppression : prétendu
Ajout : notoriété
est
Suppression : décédé
Ajout : établi
Suppression : avant
Ajout : sur
la
Suppression : déclaration
Ajout : foi
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : naissance
Ajout : déclarations
Suppression : de
Ajout : d'au
Suppression : l'enfant
Ajout : moins trois témoins et
,
Suppression : l'acte
Ajout : si
Ajout : le juge l'estime nécessaire,
de
Suppression : notoriété
Ajout : tout
Suppression : peut
Ajout : autre
Suppression : être
Ajout : document
Suppression : délivré
Ajout : produit
Suppression : en
Ajout : qui
Suppression : prouvant
Ajout : attestent
une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1 . La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu
Ajout : , y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance
. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Ajout : Ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.