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Ajout · Suppression
Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge que lui soit délivréSuppression : ,Suppression : dans les conditions prévues aux articles 71 et 72 , un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. Suppression : Quand leAjout : L'acteSuppression : parentAjout : deSuppression : prétenduAjout : notoriété est Suppression : décédéAjout : établiSuppression : avantAjout : sur la déclaration
Suppression :
Ajout : foi
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : naissance
Ajout : déclarations
Suppression : de
Ajout : d'au
Suppression : l'enfant
Ajout : moins trois témoins et
,
Suppression : l'acte
Ajout : si
Ajout : le juge l'estime nécessaire,
de
Suppression : notoriété
Ajout : tout
Suppression : peut
Ajout : autre
Suppression : être
Ajout : document
Suppression : délivré
Ajout : produit
Suppression : en
Ajout : qui
Suppression : prouvant
Ajout : attestent
une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1 . La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu
Ajout : , y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance
. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Ajout : Ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.