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Version en vigueur du 1 février 1994 au 9 février 1995
Lors même que sa filiation n'aurait été établie qu'en second lieu à l'égard du père, l'enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution, si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le juge aux affaires familiales. Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.