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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 août 1972 au 9 janvier 1993
Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 1 juillet 2006
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'action doit, à peine de déchéance, être exercée dans les deux années qui suivent la naissance. Toutefois, dans les quatrième et cinquième cas de l'article 340, elle peut être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation, soit du concubinage, soit des actes de participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Si elle n'a pas été exercée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci peut encore l'exercer pendant les deux années qui suivent sa majorité.
Nouvelle version :
L'action doit, à peine de déchéance, être exercée dans les deux années qui suivent la naissance. Toutefois, Suppression : dansAjout : siSuppression : les
Ajout : le
Suppression : quatrième
Ajout : père
Ajout : prétendu
et
Suppression : cinquième
Ajout : la
Suppression : cas
Ajout : mère
Ajout : ont vécu pendant la période légale
de
Suppression : l'article
Ajout : la
Suppression : 340
Ajout : conception en état de concubinage impliquant
,
Suppression : elle
Ajout : à
Ajout : défaut de communauté de vie, des relations stables ou continues, l'action
peut être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation
Suppression : ,
Suppression : soit
du concubinage
Suppression : ,
Ajout : .
Suppression : soit
Ajout : Si
Suppression : des
Ajout : le
Suppression : actes
Ajout : père
Suppression : de
Ajout : prétendu
Suppression : participation
Ajout : a
Ajout : participé
à l'entretien
Suppression : et
Ajout : ,
à l'éducation
Ajout : ou à l'établissement
de l'enfant
Ajout : en qualité de père, l'action peut être exercée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent la cessation de cette contribution
. Si elle n'a pas été exercée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci peut encore l'exercer pendant les deux années qui suivent