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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 6 juillet 1996 au 23 février 2022
Version en vigueur du 23 février 2022 au 1 janvier 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque les père et mère ou le conseil de famille consentent à l'adoption de l'enfant en le remettant au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour l'adoption, le choix de l'adoptant est laissé au tuteur avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat ou du conseil de famille de la tutelle organisée à l'initiative de l'organisme autorisé pour l'adoption.
Nouvelle version :
Lorsque les Suppression : pèreAjout : parents,Suppression : etAjout : l'unmère
Suppression :
Ajout : des
Ajout : deux
ou le conseil de famille consentent à
Suppression : l'adoption
Ajout : l'admission
de l'enfant
Ajout : à la qualité de pupille de l'Etat
en le remettant au service de l'aide sociale à l'enfance
Suppression : ou à un organisme autorisé pour l'adoption
, le choix de l'adoptant est laissé au tuteur
Ajout : ,
avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat
Suppression : ou du conseil de famille de la tutelle organisée à l'initiative de l'organisme autorisé pour l'adoption