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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 19 mai 2013
Version en vigueur du 19 mai 2013 au 4 août 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux époux, le nom conféré à l'enfant est déterminé en application des règles énoncées à l'article 311-21. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'adoptant est une femme mariée ou un homme marié, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider, à la demande de l'adoptant, que le nom de son conjoint, sous réserve du consentement de celui-ci, sera conféré à l'enfant. Le tribunal peut également, à la demande de l'adoptant et sous réserve du consentement de son conjoint, conférer à l'enfant les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Si le mari ou la femme de l'adoptant est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du défunt ou ses successibles les plus proches.
Nouvelle version :
L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant. En cas d'adoption
Ajout : de l'enfant du conjoint ou d'adoption d'un enfant
par deux époux,
Ajout : l'adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe,