Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 85 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
82 mots ajoutés120 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 1 novembre 1966
Version en vigueur du 1 novembre 1966 au 1 janvier 2005
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est prononcé à l’audience publique. Dans les trois mois, mention de l’adoption et des nouveaux nom et prénoms de l’adopté est portée en marge de l’acte de naissance de ce dernier, à la requête de l’avoué, du procureur de la République lorsqu’il a présenté la requête, ou de l’une des parties intéressées. Si l’adopté est né à l’étranger ou si le lieu de sa naissance n’est pas connu, la décision est transcrite sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris, dans le même délai de trois mois. L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la mention ou la transcription, dans le délai indiqué ci-dessus, sous peine de l’amende édictée par l’article 50 du présent code.
Nouvelle version :
Suppression : Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est
Ajout : L'adoption
Suppression : prononcé
Ajout : confère
à
Suppression : l’audience publique. Dans les trois mois, mention de l’adoption et des