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Version en vigueur du 16 mars 2016 au 23 février 2022
Peuvent être adoptés : 1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ; 2° Les pupilles de l'Etat ; 3° Les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2.