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Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 2 mars 1963
Le jugement prononçant l’adoption peut être frappé d’appel par le ministère public ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs dudit jugement pouvant lui faire grief. Le jugement rejetant la demande peut être frappé d’appel par toute partie en cause. L’appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement. La cour d’appel instruit et statue dans les formes et conditions prévues à l’article précédent. Le recours en cassation n’est recevable que contre l’arrêt qui refuse de prononcer l’adoption et seulement pour vice de forme.