Article 356
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 novembre 1966 au 23 décembre 1976
L’adoption confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d ’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.