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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958
Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 1 novembre 1966
Alinéa modifié.
Ancienne version : L’acte d’adoption doit être homologué par le tribunal civil du domicile de l’adoptant. Le tribunal est saisi par une requête de l’avoué de la partie la plus diligente, à laquelle est jointe une expédition de l’acte d’adoption.
Ajout : et l’adopté ont le même nom patronymique, aucune modification n’est apportée au nom de l’adopté
.
Suppression : Le
Ajout : Si
Suppression : tribunal
Ajout : l’adopté
est
Suppression : saisi
Ajout : mineur
Suppression : par
Ajout : de
Suppression : une
Ajout : seize
Ajout : ans au jour de la
requête
Ajout : ou si, par application
de
Suppression : l’avoué
Ajout : l’article
Ajout : 354, il cesse d’appartenir à sa famille d’origine, l’adoption lui confère purement et simplement le nom
de
Suppression : la
Ajout : l’adoptant,
Suppression : partie
Ajout : à
Suppression : la
Ajout : moins
Suppression : plus
Ajout : qu’il
Suppression : diligente
Ajout : n’en soit autrement décidé par le jugement. Si l’adoptant est une femme mariée
,
Ajout : le tribunal peut, dans le jugement d’adoption, décider, du consentement du mari de l’adoptante, que le nom de ce dernier sera conféré
à
Suppression : laquelle
Ajout : l’adopté
Ajout : dans les conditions prévues aux précédents alinéas du présent article ; si le mari
est
Suppression : jointe
Ajout : décédé
Suppression : une
Ajout : ou
Suppression : expédition
Ajout : dans
Ajout : l’impossibilité
de
Suppression : l’acte
Ajout : manifester
Suppression : d’adoption
Ajout : sa volonté, le tribunal apprécie souverainement, les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans l’ordre légal dûment consultés
.
Ajout : A la demande de l’adoptant, le tribunal peut décider que les prénoms de l’adopté âgé de moins de seize ans seront modifiés.