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Article 360

Version historique
Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

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Texte intégral

Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 25 décembre 1958

L’acte d’adoption doit être homologué par le tribunal civil du domicile de l’adoptant. Le tribunal est saisi par une requête de l’avoué de la partie la plus diligente, à laquelle est jointe une expédition de l’acte d’adoption.