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Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 1 novembre 1966
Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de l’adopté. Le mariage est prohibé : 1° Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ; 2° Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et, réciproquement, entre l'adoptant et le conjoint de l’adopté ; 3° Entre les enfants adoptifs du même individu ; 4° Entre l’adopté et les enfants de l'adoptant. Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par décret, s’il y a des causes graves.