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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 décembre 1958 au 1 novembre 1966
Version en vigueur du 1 novembre 1966 au 9 janvier 1993
Alinéa modifié.
Ancienne version : L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l'adopté. En dehors du cas prévu à l’article 354, l’obligation de se fournir des aliments continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l'adoptant.
Nouvelle version :
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