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L’adoption peut être révoquée, s’il est justifié de motifs graves, par une décision du tribunalSuppression : , rendue à la demande de l’adoptant ou de l’adopté Suppression : ;Ajout : et, Suppression : néanmoinsAjout : si ce dernier est mineur, Ajout : du conseil des tutelles qui désigne un tuteur spécial pour le représenter. Néanmoins, aucune demande de révocation d’adoption n’est recevable lorsque l’adopté est encore mineur de Suppression : moinsAjout : treize Ajout : ans ; dans le cas où il y a eu rupture des liens entre l’adopté et sa famille d’origine en application des dispositions de Suppression : treizeAjout : l’article Ajout : 354, l’adoptant ne peut demander la révocation de l’adoption tant que l’adopté n ’a pas atteint l’âge de vingt et un ans. Le jugement rendu par le tribunal compétent en vertu du droit commun, à la suite de la procédure ordinaire, après audition du ministère public, doit être motivé ; il peut être attaqué par toutes les voies de recours. Son dispositif est Suppression : publiéAjout : mentionné Suppression : etAjout : en Ajout : marge de l’acte de naissance, ou transcritAjout : , conformément à l’article Suppression : 364Ajout : 357 Suppression : duAjout : et Suppression : présentAjout : à Suppression : codeAjout : peine des mêmes sanctions. La révocation fait cesserSuppression : , pour l’avenirSuppression : , tous les effets de l’adoptionAjout : , y compris, le cas échéant, ceux qui résultent de l’application de l’article 354 ; la décision peut toutefois organiser la tutelle dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 de la loi du 24 juillet 1889. L’adoptant ou ses descendants gardent toutefois, sur les choses données, le droit de retour prescrit par l’article Suppression : 357 du présent codeAjout : 365. Les lois sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont applicables aux mineurs adoptés et l’adoptant peut être déchu de tout ou partie des attributs de la puissance paternelle dans les conditions prévues par lesdites lois.