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Version en vigueur du 30 juillet 1939 au 3 octobre 1941
La légitimation adoptive ne peut résulter que d’un jugement rendu sur requête en audience publique, après enquête et débat en chambre du conseil. Elle ne peut être admise que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’enfant. L’administration, l’œuvre ou la personne qui élève l’enfant sera obligatoirement appelée à donner son avis. Mention de la légitimation sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant, à la diligence de l’avoué, dans les trois mois du jugement ou de l’arrêt, à peine des sanctions prévues à l’article 364.