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Suppression : Le divorce ou laAjout : La séparation Suppression : deAjout : des Suppression : corpsAjout : parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1Ajout : , lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui. Suppression : NéanmoinsAjout : Le juge peut, Suppression : leAjout : à Suppression : jugeAjout : titre Suppression : auxAjout : exceptionnel Suppression : affairesAjout : et Suppression : familialesAjout : si Suppression : peutAjout : l'intérêt Suppression : toujoursAjout : de Suppression : êtreAjout : l'enfant Suppression : saisiAjout : l'exige, Suppression : parAjout : notamment Suppression : laAjout : lorsqu'un Suppression : familleAjout : des Suppression : ouAjout : parents Suppression : parAjout : est Suppression : leAjout : privé Suppression : ministèreAjout : de Suppression : publicAjout : l'exercice de l'autorité parentale, Suppression : afinAjout : décider de confier l'enfant à un tiers, Suppression : avec ouAjout : choisi Suppression : sansAjout : de Suppression : ouvertureAjout : préférence Suppression : d'uneAjout : dans Suppression : tutelle,Ajout : sa Suppression : ainsiAjout : parenté. Suppression : qu'ilAjout : Il est Suppression : ditAjout : saisi Suppression : àAjout : et Suppression : l'articleAjout : statue Suppression : suivantAjout : conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11 . Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après Suppression : divorce ou séparation Suppression : deAjout : des Suppression : corpsAjout : parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.Suppression : Les dispositions des deuxième et troisième alinéas sont applicables aux parents d'un enfant naturel qui exercent en commun l'autorité parentale, lorsqu'ils résident séparément.