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Ajout · Suppression
Suppression : Le divorce ou laAjout : La séparation Suppression : deAjout : desSuppression : corpsAjout : parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1Ajout : , lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui. Suppression : NéanmoinsAjout : Le juge peut, Suppression : leAjout : àSuppression : juge
Ajout : titre
Suppression : aux
Ajout : exceptionnel
Suppression : affaires
Ajout : et
Suppression : familiales
Ajout : si
Suppression : peut
Ajout : l'intérêt
Suppression : toujours
Ajout : de
Suppression : être
Ajout : l'enfant
Suppression : saisi
Ajout : l'exige,
Suppression : par
Ajout : notamment
Suppression : la
Ajout : lorsqu'un
Suppression : famille
Ajout : des
Suppression : ou
Ajout : parents
Suppression : par
Ajout : est
Suppression : le
Ajout : privé
Suppression : ministère
Ajout : de
Suppression : public
Ajout : l'exercice de l'autorité parentale
,
Suppression : afin
Ajout : décider
de confier l'enfant à un tiers,
Suppression : avec ou
Ajout : choisi
Suppression : sans
Ajout : de
Suppression : ouverture
Ajout : préférence
Suppression : d'une
Ajout : dans
Suppression : tutelle,
Ajout : sa
Suppression : ainsi
Ajout : parenté.
Suppression : qu'il
Ajout : Il
est
Suppression : dit
Ajout : saisi
Suppression : à
Ajout : et
Suppression : l'article
Ajout : statue
Suppression : suivant
Ajout : conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11
. Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après
Suppression : divorce ou
séparation
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : corps
Ajout : parents
peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.
Suppression : Les dispositions des deuxième et troisième alinéas sont applicables aux parents d'un enfant naturel qui exercent en commun l'autorité parentale, lorsqu'ils résident séparément.