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Article 374-1

Version historique
Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 1 juillet 2006

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Texte intégral

Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 1 juillet 2006

Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation naturelle peut décider de confier provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle.