Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2027
Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant. En matière d'assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d'un avocat. Dès l'ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d'un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat. Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 388-2. Il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l'enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition. L'assistance du mineur par un avocat dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative est, de droit, intégralement prise en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants. Le juge des enfants peut condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n'y ont pas déféré. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.