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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 6 mars 2007
Version en vigueur du 6 mars 2007 au 11 juillet 2010
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les père et mère dont l'enfant a donné lieu à une mesure d'assistance éducative conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure. Ils ne peuvent émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants, tant que la mesure d'assistance éducative reçoit application. S'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, sera provisoirement suspendu. Le juge peut indiquer que le lieu de placement de l'enfant doit être recherché afin de faciliter, autant que possible, l'exercice du droit de visite par le ou les parents.
Nouvelle version :
Les père et mère dont
Suppression :
Ajout : de
l'enfant
Suppression : a donné lieu à
Ajout : bénéficiant
Suppression : une
Ajout : d'une
mesure d'assistance éducative
Suppression : conservent sur lui leur autorité parentale et
Ajout : continuent
Suppression : en
Ajout : à
Suppression : exercent
Ajout : exercer
tous les attributs
Ajout : de l'autorité parentale
qui ne sont pas inconciliables avec
Suppression : l'application de la
Ajout : cette
mesure. Ils ne peuvent
Ajout : ,
Ajout : pendant la durée de cette mesure,
émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants
Ajout : . Sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale
,
Suppression : tant
Ajout : le
Suppression : que
Ajout : juge
Ajout : des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser
la
Ajout : personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette
mesure
Ajout : .
Suppression : d'assistance
Ajout : Le
Suppression : éducative
Ajout : lieu
Suppression : reçoit
Ajout : d'accueil
Ajout : de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et soeurs en
application
Ajout : de l'article 371-5
. S'il a été nécessaire de
Suppression : placer
Ajout : confier
l'enfant
Suppression : hors
Ajout : à
Suppression : de
Ajout : une
Suppression : chez
Ajout : personne
Suppression : ses
Ajout : ou
Suppression : parents
Ajout : un établissement
,
Suppression : ceux-ci
Ajout : ses
Ajout : parents
conservent un droit de correspondance
Suppression : et
Ajout : ainsi
Suppression : un
Ajout : qu'un
droit de visite
Ajout : et d'hébergement
. Le juge en fixe les modalités et peut
Suppression : même
, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux,
Suppression : sera
Ajout : est
provisoirement suspendu.
Suppression : Le juge
Ajout : Il
peut
Suppression : indiquer
Ajout : également
Ajout : décider
que le
Suppression : lieu
Ajout : droit
de
Suppression : placement
Ajout : visite
Suppression : de
Ajout : du
Suppression : l'enfant
Ajout : ou
Suppression : doit
Ajout : des
Ajout : parents ne peut
être
Suppression : recherché
Ajout : exercé
Suppression : afin
Ajout : qu'en
Ajout : présence d'un tiers désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié. Si la situation
de
Suppression : faciliter
Ajout : l'enfant le permet
,
Suppression : autant
Ajout : le
Ajout : juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider
que
Suppression : possible
Ajout : leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne
,
Suppression : l'exercice
Ajout : le
Suppression : du
Ajout : service
Suppression : droit
Ajout : ou
Ajout : l'établissement à qui l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas
de
Suppression : visite
Ajout : désaccord.
Suppression : par
Ajout : Le
Ajout : juge peut décider des modalités de l'accueil de l'enfant en considération de l'intérêt de celui-ci. Si l'intérêt de l'enfant
le
Ajout : nécessite
ou
Suppression : les
Ajout : en
Suppression : parents
Ajout : cas de danger, le juge décide de l'anonymat du lieu d'accueil