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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 9 janvier 1993 au 6 mars 2007
Version en vigueur du 6 mars 2007 au 1 janvier 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Nouvelle version :
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ouAjout : ,
Ajout : lorsque son intérêt le commande, par
la personne désignée par le juge à cet effet.
Suppression : Lorsque
Ajout : Cette
Ajout : audition est de droit lorsque
le mineur en fait la demande
Suppression : ,
Ajout : .
Suppression : son
Ajout : Lorsque
Suppression : audition
Ajout : le
Suppression : ne
Ajout : mineur
Suppression : peut
Ajout : refuse
Suppression : être
Ajout : d'être
Suppression : écartée
Ajout : entendu,
Suppression : que
Ajout : le
Suppression : par
Ajout : juge
Suppression : une
Ajout : apprécie
Suppression : décision
Ajout : le
Suppression : spécialement
Ajout : bien-fondé
Suppression : motivée
Ajout : de ce refus
. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Ajout : Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.