Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 15 juin 1965 au 1 juillet 1986
L'administration légale est pure et simple quand le mineur est un enfant légitime dont les parents sont vivants, non divorcés ni séparés de corps et ne se trouvent pas dans un des cas prévus à l'article 373.