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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 juin 1965 au 1 juillet 1986
Version en vigueur du 1 juillet 1986 au 5 mars 2002
Alinéa modifié.
Ancienne version : Elle est placée sous le contrôle du juge des tutelles : 1° Lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 373 ; 2° Lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de corps ; 3° Lorsque le mineur est un enfant naturel, qu'il ait été reconnu par un seul de ses parents ou par les deux.
Nouvelle version :
Suppression : ElleAjout : L'administrationAjout : légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles Suppression : : 1° Lorsquelorsque
Ajout :
l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 373 ;
Suppression : 2°
Ajout : elle
Suppression : Lorsque
Ajout : l'est
Ajout : également, à moins que
les
Ajout : parents n'exercent en commun l'autorité parentale, lorsque les
père et mère sont divorcés ou séparés de corps
Ajout : ,
Suppression : ;
Ajout : ou
Suppression : 3°
Ajout : encore
Suppression : Lorsque
Ajout : lorsque
le mineur est un enfant naturel
Suppression : , qu'il ait été reconnu par un seul de ses parents ou par les deux