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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 juin 1965 au 19 mai 1998
Version en vigueur du 19 mai 1998 au 1 janvier 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles, qui aura voix délibérative et prépondérante en cas de partage. Le tuteur doit assister à la séance ; il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur dans le cas où il remplace le tuteur. Le mineur âgé de seize ans révolus peut, si le juge l'estime utile, assister à la séance à titre consultatif. Il y est obligatoirement convoqué, quand le conseil a été réuni à sa réquisition. En aucun cas, son assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de leurs responsabilités.
Nouvelle version :
Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles, qui aura voix délibérative et prépondérante en cas de partage. Le tuteur doit assister à la séance ; il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur dans le cas où il remplace le tuteur. Le mineur âgé
Suppression :
Ajout : capable
de
Suppression : seize ans révolus
Ajout : discernement
peut, si le juge
Ajout : ne
l'estime
Suppression : utile
Ajout : pas contraire à son intérêt
, assister à la séance à titre consultatif.
Suppression : Il
Ajout : Le
Suppression : y
Ajout : mineur
Ajout : de seize ans révolus
est obligatoirement convoqué
Suppression : ,
quand le conseil a été réuni à sa réquisition. En aucun cas, son assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de leurs responsabilités.