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Version en vigueur du 1 mars 1994 au 1 janvier 2009
Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle : 1° Ceux qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante ou à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit par application de l'article 131-26 du code pénal. Ils pourront, toutefois, être admis à la tutelle de leurs propres enfants, sur avis conforme du conseil de famille. 2° Ceux qui ont été déchus de l'autorité parentale.