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Hors les cas prévus à l'article 458 , la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après Ajout : le prononcé d'une habilitation familiale ou l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser Suppression : leAjout : la Suppression : tuteurAjout : personne Ajout : chargée de cette habilitation ou de cette mesure à représenter l'intéresséAjout : , y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle.