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La Suppression : conclusion d'un pacte civil de solidarité par une personne en tutelle est Suppression : soumise à l'autorisation du juge ou du conseilAjout : assistée de Suppression : famille s'il a été constitué, après audition des futurs partenaires et recueil, leAjout : son Suppression : casAjout : tuteur Suppression : échéant,Ajout : lors de Suppression : l'avis des parentsAjout : la Suppression : etAjout : signature de Suppression : l'entourage. L'intéressé estAjout : la Suppression : assistéAjout : convention Suppression : deAjout : par Suppression : sonAjout : laquelle Suppression : tuteurAjout : elle Suppression : lorsAjout : conclut Suppression : deAjout : un Suppression : laAjout : pacte Suppression : signatureAjout : civil de Suppression : la conventionAjout : solidarité. Aucune assistance ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil ou devant le notaire instrumentaire prévue au premier alinéa de l'article 515-3 . Les dispositions Suppression : desAjout : du Suppression : alinéasAjout : premier Suppression : précédentsAjout : alinéa Ajout : du présent article sont applicables en cas de modification de la convention. La personne en tutelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. La formalité de signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 est opérée à la diligence du tuteur. Lorsque l'initiative de la rupture émane de l'autre partenaire, cette signification est faite à la personne du tuteur. La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur l'initiative du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué, après audition de l'intéressé et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage. Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour l'accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe. La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7. Pour l'application du présent article, le tuteur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la tutelle est confiée à son partenaire.