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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 1 janvier 2009
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 octobre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le tuteur ne peut, sans l'autorisation du conseil de famille, introduire une demande de partage au nom du mineur ; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur, ou s'adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés.
Nouvelle version :
Suppression : LeAjout : ASuppression : tuteurAjout : compterAjout : de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes : 1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ; 2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte
ne peut
Ajout : être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ; 3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée
,
Ajout : l'acte est nul de plein droit
sans
Ajout : qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ; 4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec
l'autorisation du
Ajout : juge ou du
conseil de famille
Ajout : s'il a été constitué
,
Suppression : introduire
Ajout : l'acte
Suppression : une
Ajout : est
Suppression : demande
Ajout : nul
de
Suppression : partage
Ajout : plein
Suppression : au
Ajout : droit
Suppression : nom
Ajout : sans
Suppression : du
Ajout : qu'il
Suppression : mineur
Ajout : soit
Suppression : ;
Ajout : nécessaire
Suppression : mais
Ajout : de
Suppression : il
Ajout : justifier
Suppression : pourra
Ajout : d'un préjudice. Le curateur ou le tuteur peut
,
Suppression : sans
Ajout : avec
Suppression : cette
Ajout : l'autorisation
Suppression : autorisation
Ajout : du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué
,
Suppression : répondre
Ajout : engager
Suppression : à
Ajout : seul
Suppression : une
Ajout : l'action
Suppression : demande
Ajout : en
Ajout : nullité,
en
Suppression : partage
Ajout : rescision
Suppression : dirigée
Ajout : ou
Suppression : contre
Ajout : en
Suppression : le
Ajout : réduction
Suppression : mineur
Ajout : des actes prévus aux 1°
,
Suppression : ou
Ajout : 2°
Suppression : s'adjoindre
Ajout : et
Suppression : à
Ajout : 3°.
Suppression : la
Ajout : Dans
Suppression : requête
Ajout : tous
Suppression : collective
Ajout : les
Ajout : cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu
à
Suppression : fin
Ajout : l'article
Ajout : 1304 . Pendant ce délai et tant que la mesure
de
Suppression : partage
Ajout : protection est ouverte
,
Suppression : présentée
Ajout : l'acte
Suppression : par
Ajout : prévu
Suppression : tous
Ajout : au
Suppression : les
Ajout : 4°
Suppression : intéressés
Ajout : peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué