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Article 471

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009

A tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article 467 , énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée.