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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 juin 1965 au 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque, dans le cas de l'article précédent, aucune diligence n'ayant été faite par le tuteur, un membre du conseil de famille estimera que le mineur est capable d'être émancipé, il pourra requérir le juge des tutelles de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même pourra demander cette convocation.
Nouvelle version :
LorsqueSuppression : ,Suppression : dans le Suppression : casAjout : mandatAjout : s'étend à la protection de Suppression : l'articleAjout : laSuppression : précédentAjout : personne, Suppression : aucuneAjout : lesSuppression : diligenceAjout : droitsSuppression : n'ayantAjout : etSuppression : étéAjout : obligations
Suppression : faite
Ajout : du
Ajout : mandataire sont définis
par
Suppression : le
Ajout : les
Suppression : tuteur,
Ajout : articles
Suppression : un
Ajout : 457-1
Suppression : membre
Ajout : à
Suppression : du
Ajout : 459-2
Suppression : conseil
Ajout : .
Suppression : de
Ajout : Toute
Suppression : famille
Ajout : stipulation
Suppression : estimera
Ajout : contraire
Ajout : est réputée non écrite. Le mandat peut prévoir