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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 juin 1965 au 1 janvier 2009
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 19 mai 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le compte de l'administration ou de la tutelle, selon les cas, est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues par l'article 471 .
Nouvelle version :
Le Suppression : compteAjout : mandataireSuppression : deAjout : peutSuppression : l'administrationAjout : êtreAjout : toute personne physique choisie par le mandant
ou
Suppression : de
Ajout : une
Ajout : personne morale inscrite sur
la
Suppression : tutelle
Ajout : liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. Le mandataire doit
,
Suppression : selon
Ajout : pendant
Suppression : les
Ajout : toute
Suppression : cas
Ajout : l'exécution du mandat
,
Suppression : est
Ajout : jouir
Suppression : rendu
Ajout : de
Suppression : au
Ajout : la
Suppression : mineur
Ajout : capacité
Suppression : émancipé
Ajout : civile
Suppression : dans
Ajout : et
Ajout : remplir
les conditions prévues
Ajout : pour les charges tutélaires
par l'article
Suppression : 471
Ajout : 395
Ajout : et le dernier alinéa de l'article 445 du présent code
.
Ajout : Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de ses fonctions qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.