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Version en vigueur du 1 novembre 1968 au 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes de protection prévus aux chapitres suivants. Les mêmes régimes de protection sont applicables à l'altération des facultés corporelles, si elle empêche l'expression de la volonté. L'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie.