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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 novembre 1968 au 1 janvier 2009
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 25 mars 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : En ouvrant la tutelle ou dans un jugement postérieur, le juge, sur l'avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire elle-même, soit seule, soit avec l'assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu.
Ajout : juge détermine la somme à partir de laquelle commence
,
Ajout : pour
le
Ajout : tuteur, l'obligation d'employer les capitaux liquides et l'excédent des revenus. Le conseil de famille ou, à défaut, le
juge
Ajout : prescrit toutes les mesures qu'il juge utiles quant à l'emploi ou au remploi des fonds soit par avance
,
Suppression : sur
Ajout : soit
Suppression : l'avis
Ajout : à
Suppression : du
Ajout : l'occasion
Suppression : médecin
Ajout : de
Suppression : traitant
Ajout : chaque opération. L'emploi ou le remploi est réalisé par le tuteur dans le délai fixé par la décision qui l'ordonne et de la manière qu'elle prescrit. Passé ce délai
,
Ajout : le tuteur
peut
Suppression : énumérer
Ajout : être
Suppression : certains
Ajout : déclaré
Suppression : actes
Ajout : débiteur
Ajout : des intérêts. Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut ordonner
que
Ajout : certains fonds soient déposés sur un compte indisponible. Les comptes de gestion du patrimoine de