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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 25 mars 2019
Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le partage à l'égard d'une personne protégée peut être fait à l'amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge, qui désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y procéder. Il peut n'être que partiel. L'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. Le partage peut également être fait en justice conformément aux articles 840 et 842 . Tout autre partage est considéré comme provisionnel.
Nouvelle version :
Suppression : LeAjout : EnAjout : cas d'opposition d'intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection, le partage à l'égard d'une personne protégée peut être fait à l'amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge
Suppression : , qui désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y procéder
. Il peut n'être que partiel.
Suppression : L'état
Ajout : Dans
Ajout : tous les cas, l'état
liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. Le partage peut également être fait en justice conformément aux articles 840 et 842 . Tout autre partage est considéré comme provisionnel.