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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 1 juillet 2002
Version en vigueur du 1 juillet 2002 au 1 août 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions : 1° Celui qui sera condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2° Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ; 3° L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.
Nouvelle version :
Suppression : SontAjout : PeuventAjout : être déclarés indignes de succéderSuppression : ,Suppression : et, comme tels, exclus des successions
: 1° Celui qui
Suppression : sera
Ajout : est
condamné
Ajout : ,
Ajout : comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle
pour avoir
Ajout : volontairement
donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2° Celui qui
Suppression : a
Ajout : est
Ajout : condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ; 3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger
porté contre le défunt
Ajout : dans
une
Suppression : accusation
Ajout : procédure
Suppression : capitale
Ajout : criminelle
Suppression : jugée
Ajout : ;
Suppression : calomnieuse
Ajout : 4°
Ajout : Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers
;
Suppression : 3
Ajout : 5
°
Suppression : L'héritier
Ajout : Celui
Suppression : majeur
Ajout : qui
Ajout : est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue. Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux
qui
Ajout : ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l'égard desquels