Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 juillet 2002 au 1 janvier 2007
Celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d'un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l'article 792, sans préjudice de dommages-intérêts.