Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 27 mars 1957 au 1 juillet 2002
A défaut de frères ou soeurs ou de descendants d'eux et à défaut d'ascendants dans une ligne, la succession est dévolue en totalité aux ascendants de l'autre ligne ; à défaut d'ascendants dans l'une et l'autre ligne, la succession est dévolue pour moitié aux parents les plus proches dans chaque ligne. S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête.