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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 juillet 1915 au 1 janvier 2007
Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 18 février 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les testaments faits dans une île du territoire européen de la France où il n'existe pas d'office notarial, quand il y aura impossibilité de communiquer avec le continent, pourront être reçus ainsi qu'il est dit à l'article précédent. L'impossibilité des communications sera attestée dans l'acte par le juge du tribunal d'instance ou l'officier municipal qui aura reçu le testament.
Nouvelle version :
Les testaments faits dans une île du territoire Suppression : européenAjout : métropolitainSuppression : deAjout : ou