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Article 1072

Version historique
Version en vigueur du 5 mars 2002 au 1 janvier 2007

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Texte intégral

Version en vigueur du 5 mars 2002 au 1 janvier 2007

Les donataires, les légataires, ni même les héritiers de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de publication ou inscription.