Article 1072
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Texte intégral
Version en vigueur du 5 mars 2002 au 1 janvier 2007
Les donataires, les légataires, ni même les héritiers de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de publication ou inscription.