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Version en vigueur du 15 octobre 1985 au 1 octobre 2016
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'article 1152 . Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.