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Version en vigueur du 13 juillet 1980 au 1 octobre 2016
La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même inférieure à celle qui est prévue à l'article 1341 , ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.