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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 février 1966 au 1 juillet 1986
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1986
Alinéa modifié.
Ancienne version : La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Et elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée, a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant la communauté, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Nouvelle version :
La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Suppression : Et elle
Ajout : Elle
ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée
Suppression : ,
a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la
Suppression : dissolution
Ajout : liquidation
de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné
Suppression : pendant
Ajout : avant
la
Suppression : communauté
Ajout : liquidation
, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.