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Version en vigueur depuis le 1 juillet 1986
L'époux qui peut se prévaloir du bénéfice de l'article 1483 , alinéa second, ne contribue pas pour plus que son émolument aux dettes qui étaient entrées en communauté du chef de l'autre époux, à moins qu'il ne s'agisse de dettes pour lesquelles il aurait dû récompense.