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Article 1490

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juillet 1986

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 1986

Les dispositions des articles précédents ne font point obstacle à ce que, sans préjudicier aux droits des tiers, une clause du partage oblige l'un ou l'autre des époux à payer une quotité de dettes autre que celle qui est fixée ci-dessus, ou même à acquitter le passif entièrement.