Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 juillet 1986 au 4 décembre 2001
Les héritiers des époux exercent, en cas de dissolution de la communauté, les mêmes droits que celui des époux qu'ils représentent et sont soumis aux mêmes obligations. Ils ne peuvent, toutefois, se prévaloir des droits résultant de l'article 1481.