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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 février 1966 au 4 décembre 2001
Version en vigueur du 4 décembre 2001 au 1 janvier 2007
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article 1098, au titre "Des donations entre vifs et des testaments", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un précédent lit.
Nouvelle version :
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. Néanmoins,
Suppression : dans le
Ajout : au
cas où il y aurait des enfants
Suppression : d'un
Ajout : qui
Suppression : précédent
Ajout : ne
Suppression : mariage
Ajout : seraient pas issus des deux époux
, toute convention qui aurait pour conséquence de donner à l'un des époux au-delà de la portion réglée par l'article
Suppression : 1098
Ajout : 1094-1
, au titre "Des donations entre vifs et des testaments", sera sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants d'un